1. La mise à disposition est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination avec l'accord du fonctionnaire concerné.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à disposition
- Chapitre II : Des carrières
- Section 1 : Positions
- Sous-section 2 : Mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000049673387
Texte parentLEGITEXT000024528603
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