1. Chaque commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française établit un état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition, ainsi que la répartition desdits agents entre les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et les organismes bénéficiaires, et, d'autre part, le nombre d'agents d'autres communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française mis à sa disposition ainsi que leur origine.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à disposition
- Chapitre II : Des carrières
- Section 1 : Positions
- Sous-section 2 : Mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000049673391
Texte parentLEGITEXT000024528603
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