1. L'autorité de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil ou, en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d' organismes d'accueil, par chaque administration ou organisme d'accueil.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à disposition
- Chapitre II : Des carrières
- Section 1 : Positions
- Sous-section 2 : Mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000049673399
Texte parentLEGITEXT000024528603
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