1. La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine supporte seul la charge des prestations servies en cas de congé de maladie lorsque la maladie provient de l'une des causes mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à disposition
- Chapitre II : Des carrières
- Section 1 : Positions
- Sous-section 2 : Mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000024528870
Texte parentLEGITEXT000024528603
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