Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Détachement
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 1 : Positions
  3. Sous-section 3 : Détachement
IdentifiantLEGIARTI000049673413
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 63 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. En cas de détachement de courte durée ou de longue durée, le fonctionnaire de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française fait l'objet d'une appréciation de sa valeur professionnelle par le chef du service auprès duquel il est détaché.

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