1. La note chiffrée attribuée, conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, d'une part, et dans la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou la Polynésie française, où il est détaché, d'autre part.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 64
Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2011 au 8 juin 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Détachement
- Chapitre II : Des carrières
- Section 1 : Positions
- Sous-section 3 : Détachement
IdentifiantLEGIARTI000024528871
Texte parentLEGITEXT000024528603
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