1. La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité de nomination soit d'office dans les cas prévus au II de l'article 62 et aux articles 67, 68 et 68-1 du présent décret, soit à la demande du fonctionnaire sous réserve des nécessités du service.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 : De la disponibilité
- Chapitre II : Des carrières
- Section 1 : Positions
- Sous-section 4 : De la disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000049673418
Texte parentLEGITEXT000024528603
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