Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 : De la disponibilité
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 1 : Positions
  3. Sous-section 4 : De la disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000049673422
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 69 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire peut être accordée, sous réserve des nécessités du service :

2. 1° Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général :

3. La durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

4. 2° Pour convenances personnelles :

5. La durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder cinq années. Elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins douze mois de services effectifs continus dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.

6. Lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité, le cumul de la disponibilité prévue à l'article 70 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049673422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.