1. Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Concours et examens
- Chapitre Ier : Accès aux emplois
- Section 1 : Recrutement
- Sous-section 3 : Concours et examens
IdentifiantLEGIARTI000024528786
Texte parentLEGITEXT000024528603
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