Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 : De la disponibilité
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 1 : Positions
  3. Sous-section 4 : De la disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000049673426
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 71 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. I. - La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

2. 1° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

3. 2° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;

4. 3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

5. II. - La mise en disponibilité prononcée en application du I ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049673426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.