1. Le fonctionnaire exerçant un mandat d'élu local bénéficie de plein droit, sur sa demande, d'une mise en disponibilité pendant la durée de son mandat.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 72
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 : De la disponibilité
- Chapitre II : Des carrières
- Section 1 : Positions
- Sous-section 4 : De la disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000049673430
Texte parentLEGITEXT000024528603
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