1. L'autorité dont relève le fonctionnaire fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 : De la disponibilité
- Chapitre II : Des carrières
- Section 1 : Positions
- Sous-section 4 : De la disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000024528723
Texte parentLEGITEXT000024528603
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