Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 76

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2011 au 8 juin 2024.

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TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 : De la disponibilité
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 1 : Positions
  3. Sous-section 4 : De la disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000024528726
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 76 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux articles 68, 69 et 70, la décision de l'autorité de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.

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