1. Dans les cas prévus aux articles 68, 69 et 70, la décision de l'autorité de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 76
Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2011 au 8 juin 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 : De la disponibilité
- Chapitre II : Des carrières
- Section 1 : Positions
- Sous-section 4 : De la disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000024528726
Texte parentLEGITEXT000024528603
Aller plus loin
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