Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 5 : De la position de congé parental
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 1 : Positions
  3. Sous-section 5 : De la position de congé parental
IdentifiantLEGIARTI000049673434
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 77 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, dans la position de congé parental prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

2. La possibilité d'obtenir un congé parental du chef du même enfant est ouverte soit au père, soit à la mère.

3. Ce congé est accordé de droit par l'autorité de nomination dont relève l'intéressé :

4. 1° A la mère, après un congé pour maternité ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption ;

5. 2° Au père, après la naissance ou après un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049673434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.