Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Des congés de maladie
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 2 : Congés
  3. Sous-section 1 : Des congés de maladie
IdentifiantLEGIARTI000024528730
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 83 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 86, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie, dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024528730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.