1. Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité, après détachement dans ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis en position de détachement dans ce cadre d'emplois par le fonctionnaire et les services accomplis dans le cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Concours et examens
- Chapitre Ier : Accès aux emplois
- Section 1 : Recrutement
- Sous-section 3 : Concours et examens
IdentifiantLEGIARTI000024528794
Texte parentLEGITEXT000024528603
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