RattachementSous-section 3 : Congés de longue durée
Chapitre II : Des carrières
Section 2 : Congés
Sous-section 3 : Congés de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000024528737
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 91 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 89 du présent décret, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.
2. Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 89 du présent décret.
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