Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Congés de longue durée
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 2 : Congés
  3. Sous-section 3 : Congés de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000024528819
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 92 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme ; le dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de la médecine professionnelle. La demande, tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions, doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.

2. Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.

3. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'autorité relève le fonctionnaire. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'autorité relève le fonctionnaire de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024528819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.