RattachementSous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée
Chapitre II : Des carrières
Section 2 : Congés
Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000049673458
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 98 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →
1. Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée informe l'autorité de nomination de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité de nomination de ses dates et lieux de séjour.
2. A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
3. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
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