Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 99

Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 2 : Congés
  3. Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000049673460
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 99 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →

1. Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 98 et 103 est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049673460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.