Arrêté du 25 août 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteArrêté du 25 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024528907
Texte parentLEGITEXT000024528901
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

2. 1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa des articles 13 du décret du 28 mai 1982 et 19 du décret du 15 février 2011 susvisés, par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau ou la section de vote auquel ils sont rattachés.

3. Un mois au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

4. Pour l'élection générale intervenant en 2011, ce délai est ramené à trois semaines avant la date du scrutin.

5. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas des articles 13 du décret du 28 mai 1982 et 19 du décret du 15 février 2011 susvisés.

6. 2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours au moins avant la date fixée pour les élections.

7. 3. Les délais fixés au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service. Les intéressés peuvent, sur simple demande, voter par correspondance.

8. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration dès que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.

9. 4. L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.

10. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention " Elections à la commission administrative, ou consultative, paritaire de (dénomination du corps concerné) " ou " Elections au comité technique de (dénomination du comité concerné) ".

11. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qui comprend l'adresse du bureau ou de la section de vote auquel il est rattaché.

12. L'électeur adresse l'enveloppe n° 3, soit par voie postale, soit par la voie du courrier interne des services, au bureau ou à la section de vote dont il dépend. Pour les votes adressés par voie postale, l'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

13. L'enveloppe n° 3, quel que soit le mode d'acheminement utilisé, doit parvenir au bureau ou à la section de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024528907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.