Arrêté du 25 août 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteArrêté du 25 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024528908
Texte parentLEGITEXT000024528901
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

2. 1. A l'issue du scrutin, le président de chaque bureau ou section de vote procède au recensement des votes recueillis par cette voie.

3. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

4. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau ou de la section.

5. 2. Sont mises à part sans être ouvertes :

6. ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

7. ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

8. ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

9. ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

10. ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

11. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

12. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

13. 3. Un procès-verbal de recensement des votes ainsi que les enveloppes non dépouillées sont transmis sans délai au bureau de vote qui est chargé, en application des articles 18 du décret du 28 mai 1982 et 26 du décret du 15 février 2011 susvisés, de procéder au dépouillement du scrutin.

14. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.

15. 4. Les votes par correspondance parvenus au bureau ou à la section de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024528908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.