Décret n°2011-1041 du 31 août 2011 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1041 du 31 août 2011
RattachementTITRE V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000024530018
Texte parentLEGITEXT000024529985
Référencearticle 19 du décret n°2011-1041 du 31 août 2011 (version du 3 septembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Les chiens sont autorisés dans les seuls secteurs ouverts au public tels que définis au I de l'article 17 et s'ils sont tenus en laisse. Cette limitation ne s'applique pas aux chiens d'arrêt ou retrievers en action de chasse pendant la période de chasse autorisée et pour le seul rapport du gibier.

2. La circulation des chiens peut toutefois, après avis du conseil scientifique de la réserve, être interdite par le préfet dans certaines parties de la réserve pour des périodes définies.

3. II. ― Sont autorisés sur l'ensemble de la réserve les chiens qui participent aux missions de police, de recherche, de sauvetage et aux activités prévues par le plan de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024530018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.