Décret n°2011-1041 du 31 août 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1041 du 31 août 2011
RattachementTITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
IdentifiantLEGIARTI000024530003
Texte parentLEGITEXT000024529985
Référencearticle 7 du décret n°2011-1041 du 31 août 2011 (version du 3 septembre 2011)Légifrance →

1. Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, ou la régulation d'espèces animales ou végétales surabondantes.

2. Sans préjudice de l'application de l'article 9, le préfet peut notamment autoriser sur l'ensemble de la réserve la destruction, la capture ou l'enlèvement d'animaux non domestiques ou la plantation ou l'enlèvement de végétaux non cultivés dans les cas suivants :

3. ― pour des opérations d'entretien ou de restauration prévues dans le plan de gestion ;

4. ― pour des opérations de lutte contre les espèces animales ou végétales surabondantes, prévues dans le plan de gestion ou, à défaut, après avis du conseil scientifique de la réserve ;

5. ― à des fins scientifiques ou de conservation du patrimoine naturel en application du plan de gestion ou, à défaut, après avis du conseil scientifique de la réserve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024530003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.