Décret n°2011-1041 du 31 août 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2011-1041 du 31 août 2011
RattachementTITRE III : RÈGLES RELATIVES À LA CHASSE, À LA PÊCHE, AUX ACTIVITÉS AGRICOLES, SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIR
IdentifiantLEGIARTI000041463920
Texte parentLEGITEXT000024529985
Référencearticle 9 du décret n°2011-1041 du 31 août 2011 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. ― L'exercice de la chasse est interdit.

2. II. ― Par dérogation au I, la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage à poste fixe hors estran et à poste fixe non matérialisé sur l'estran peut être autorisée par le préfet. Dans ce cas, l'ouverture en est fixée au plus tôt le troisième dimanche de septembre et la fermeture au plus tard le 31 janvier.

3. Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'interdiction de chasse édictée au I :

4. 1° La chasse de nuit ;

5. 2° Le secteur délimité comme suit, par référence à la délimitation de la réserve de chasse fixée dans l'acte pris en 2005 pour l'amodiation du droit de chasse sur le domaine public maritime :

6. ― au sud par le passage qui mène du casino à la mer ;

7. ― à l'est par le chemin piéton qui longe les maisons,

8. ― à l'ouest par le pied des dunes,

9. ― au nord par le passage sur la première passerelle accédant à la mer.

10. Le secteur ainsi défini est reporté sur la carte annexée au 1/25 000 visée à l'article 1er.

11. III. ― Dans le cadre de l'autorisation visée au II, le relevé du tableau de chasse est obligatoire, les informations recueillies étant communiquées à l'Office français de la biodiversité et au gestionnaire de la réserve naturelle.

12. Le préfet fixe par arrêté les modalités d'exercice de cette activité de chasse pour une durée de cinq ans renouvelable en cohérence avec la période d'application du plan de gestion. Un bilan est établi et soumis au comité consultatif de la réserve avant renouvellement. Dans l'attente de la mise en application du premier plan de gestion, le préfet fixe des dispositions transitoires.

13. Si l'activité de chasse autorisée induit des effets incompatibles avec les objectifs de la réserve, le préfet peut à tout moment restreindre ou suspendre son exercice après avis du conseil scientifique de la réserve et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041463920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.