1. Les candidats ajournés au brevet d'études professionnelles agricoles pour l'option « agriculture des régions chaudes » pourront se présenter au certificat d'aptitude professionnelle agricole en bénéficiant, outre des dispenses d'épreuves prévues à l'article 19 du décret n° 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole, de celles précisées en annexe I du présent arrêté.
Arrêté du 1er août 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 août 2011.
TexteArrêté du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024530854
Texte parentLEGITEXT000024530844
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