Arrêté du 1er août 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 août 2011.

TexteArrêté du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024530857
Texte parentLEGITEXT000024530844
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er août 2011 (version du 14 août 2011)Légifrance →

1. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ils ne subissent aucune épreuve facultative.

2. La moyenne des notes, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle agricole, est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte.

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