Arrêté du 21 juillet 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 21 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000052531000
Texte parentLEGITEXT000024533517
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 juillet 2011 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. 2.1. Le titulaire d'un brevet visé à l'article 1er, ayant suivi le stage de formation à l'encadrement de la pratique des véhicules nautiques à moteur, peut accompagner un maximum de deux véhicules nautiques à moteur. Ce stage de formation est assuré par l'Institut national du nautisme selon le programme fixé en annexe.

2. 2.2. Cette activité est soumise à un agrément spécifique préalable du navire support sur lequel sont embarqués les véhicules nautiques à moteur.

3. 2.3. L'armateur ou son représentant souhaitant proposer cette activité dépose un dossier de demande d'agrément auprès du service instructeur où le navire support est armé.

4. Ce dossier comporte les documents suivants :

5. ― copie de l'acte de francisation du navire support ainsi que du permis de navigation ;

6. ― copie d'une pièce d'identité du ou des officiers de la marine marchande pouvant exercer cette prestation ;

7. ― copie du brevet requis et d'un titre de conduite des navires de plaisance à moteur en eaux maritimes ;

8. ― copie de l'attestation de suivi du stage de formation délivrée par l'Institut national du nautisme ;

9. ― zone (s) d'évolution prévue (s) pour l'activité.

10. 2.4. L'agrément est délivré pour la durée du permis d'armement sans pouvoir dépasser un an.

11. 2.5. En cas de modification des éléments fournis après l'obtention de l'agrément, l'armateur ou son représentant doit communiquer au service instructeur une copie des nouvelles pièces administratives.

12. 2.6. L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à celui-ci lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie, après avoir adressé à l'armateur ou à son représentant une lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard huit jours après la réception de la lettre d'information.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Conformément au VII de l'article 2 du décret n° 2025-1054, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052531000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.