Arrêté du 8 août 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2011.

TexteArrêté du 8 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024533762
Texte parentLEGITEXT000024533751
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 août 2011 (version du 4 septembre 2011)Légifrance →

1. L'exploitant d'aérodrome fournit un manuel d'exploitation des aires de trafic, incluant les conditions d'utilisation des postes de stationnement, aux organismes en charge du guidage des aéronefs et le met à disposition des organismes chargés de la formation locale.

2. Les consignes d'utilisation des systèmes de guidage et d'accostage des aéronefs utilisant aussi bien un système de guidage visuel ou un dispositif humain sont fournies par l'exploitant d'aérodrome aux assistants en escale et sont à disposition des personnes intervenant dans les opérations d'accostage, de traitement en escale et de repoussage des aéronefs.

3. Pour les systèmes perfectionnés de guidage visuels pour l'accostage, une fiche récapitulative des consignes d'utilisation est rédigée par l'exploitant d'aérodrome, et se trouve à proximité de chaque poste de stationnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024533762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.