Décret n°2011-1048 du 5 septembre 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1048 du 5 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024537818
Texte parentLEGITEXT000024537805
Référencearticle 5 du décret n°2011-1048 du 5 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 234-4 du code de la route, il est inséré un article R. 234-5 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 234-5.-I. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.

3. « Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article.

4. « II. ― Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.

5. « III. ― Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

6. « 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

7. « 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

8. « 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

9. « 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

10. « IV. ― La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

11. « V. ― Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

12. « VI. ― L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R234-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024537818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.