Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 août 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Le personnel affecté dans les organismes définis à l'article 2 du présent arrêté, pour exercer, à titre d'activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Le droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.
2. Toutefois, le personnel affecté dans ces organismes et qui n'y exerce pas, à titre d'activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours peut bénéficier de ces indemnités s'il y effectue de telles activités à titre accessoire.
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