1. Le candidat aux fonctions de réserviste judiciaire adresse son dossier de candidature, par tout moyen, aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel en fonction de la liste sur laquelle il requiert son inscription.
Arrêté du 6 septembre 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 septembre 2011.
TexteArrêté du 6 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024555660
Texte parentLEGITEXT000024555656
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