1. En application de l'article 3 du décret du 10 août 2011 susvisé, le réserviste judiciaire qui exerce une activité professionnelle, rémunérée ou non, en informe, dans les meilleurs délais et par tout moyen, les chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, selon la liste sur laquelle il est inscrit.
Arrêté du 6 septembre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 septembre 2011.
TexteArrêté du 6 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024555661
Texte parentLEGITEXT000024555656
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