1. Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers de demande et le paiement des aides aux bénéficiaires peuvent être assurés par un organisme public ou privé sélectionné selon les modalités prévues par le code des marchés publics.
Décret n°2011-1086 du 8 septembre 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1086 du 8 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024555714
Texte parentLEGITEXT000024555706
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