Décret n°2011-1087 du 9 septembre 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2011-1087 du 9 septembre 2011
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre 2 : Recrutement
  3. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034044646
Texte parentLEGITEXT000024555805
Référencearticle 10 du décret n°2011-1087 du 9 septembre 2011 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. ― Les conditions d'aptitude, de nomination, de stage et de titularisation des agents recrutés dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont celles prévues par les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et celles du décret du 11 mai 2016 précité.

2. II. ― Les personnes nommées dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

3. III. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les adjoints administratifs stagiaires et les adjoints administratifs principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. IV. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

7. V. ― Les adjoints administratifs principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034044646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.