Décret n°2011-1088 du 9 septembre 2011 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2011-1088 du 9 septembre 2011
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre 2 : Recrutement
  3. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034044939
Texte parentLEGITEXT000024555873
Référencearticle 12 du décret n°2011-1088 du 9 septembre 2011 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. ― Les conditions d'aptitude, de nomination, de stage et de titularisation des agents recrutés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont celles prévues par les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et celles du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Les personnes nommées dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an

3. II. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les agents techniques stagiaires et les agents techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. III. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

7. IV. ― Les agents techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

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