1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative mixte, les agents techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.
Décret n°2011-1088 du 9 septembre 2011 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1088 du 9 septembre 2011
Rattachement
Chapitre 3 : Avancement
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
- Chapitre 3 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000024555901
Texte parentLEGITEXT000024555873
Aller plus loin
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