1. Les agents techniques relevant de la spécialité " conduite de véhicules " doivent se soumettre au cours de leur carrière aux tests et examens prévus à l'article 11, selon la même périodicité que celle prévue pour les adjoints techniques des administrations de l'Etat régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure.
Décret n°2011-1088 du 9 septembre 2011 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2011 au 1er décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1088 du 9 septembre 2011
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions diverses
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
- Chapitre 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000024555933
Texte parentLEGITEXT000024555873
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