1. Les lauréats de concours de recrutement dans un des corps mentionnés aux articles 21 à 25, inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces concours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
Décret n°2011-1088 du 9 septembre 2011 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2011 au 1er décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1088 du 9 septembre 2011
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions transitoires
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
- Chapitre 6 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000024555910
Texte parentLEGITEXT000024555873
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