Décret n°2011-1088 du 9 septembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1088 du 9 septembre 2011
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au recrutement sans concours
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre 2 : Recrutement
  3. Section 1 : Dispositions relatives au recrutement sans concours
IdentifiantLEGIARTI000050474232
Texte parentLEGITEXT000024555873
Référencearticle 5 du décret n°2011-1088 du 9 septembre 2011 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. I. ― Les recrutements sans concours dans le grade d'agent technique sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 6.

2. Les recrutements mentionnés à l'alinéa précédent sont ouverts aux candidats de nationalité française sans condition de diplôme.

3. II. ― Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

4. III. ― Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engins à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité.

5. Pour la spécialité “ conduite de véhicules terrestres à moteur ”, les permis de conduire de catégories A et B en cours de validité sont exigés.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050474232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.