Décret n°2011-1088 du 9 septembre 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1088 du 9 septembre 2011
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement sur concours
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre 2 : Recrutement
  3. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement sur concours
IdentifiantLEGIARTI000050474238
Texte parentLEGITEXT000024555873
Référencearticle 9 du décret n°2011-1088 du 9 septembre 2011 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. I. ― Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par concours externe sur épreuves ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° Par concours interne sur épreuves ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou de militaires, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'au moins une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure.

4. II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

5. Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engins à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité.

6. Pour la spécialité de conduite de véhicules terrestres à moteur, les permis de conduire de catégories C, D, BE, CE et DE ou l'habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis sont exigés.

7. III. ― Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

8. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Les places offertes au titre d'une spécialité de l'un de ces concours, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours.

9. IV. ― Pour chaque concours organisé en application des dispositions du présent article, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050474238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.