Décret n°2011-1089 du 9 septembre 2011 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1089 du 9 septembre 2011
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions transitoires
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre 5 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000024556068
Texte parentLEGITEXT000024556026
Référencearticle 14 du décret n°2011-1089 du 9 septembre 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →

1. I. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps du personnel de surveillance avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

2. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11.

3. II. ― Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps régi par le présent décret.

4. III. ― Par dérogation au délai fixé au I de l'article 10, le ministre chargé de la défense peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à leur intégration dans le nouveau corps, sans délai.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024556068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.