Décret n°2011-1089 du 9 septembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1089 du 9 septembre 2011
Rattachement
Chapitre 2 : Recrutement
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000050474287
Texte parentLEGITEXT000024556026
Référencearticle 5 du décret n°2011-1089 du 9 septembre 2011 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. I. ― Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du concours, sans condition de diplôme.

2. II. ― Le concours interne est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou de militaires.

3. Les candidats au concours interne doivent justifier d'au moins une année de services civils ou militaires effectifs au 1er janvier de l'année du concours et être âgés d'au moins dix-huit ans.

4. III. ― Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

5. Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

6. Pour chaque concours organisé en application des dispositions de l'article 4, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat.

7. IV. ― Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

8. Les règles générales d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

9. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par le ministre chargé de la défense, qui nomme les membres du jury.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050474287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.