Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024556723
Texte parentLEGITEXT000024556711
Référencearticle 2 du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. La part fixe, dont les taux annuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus.

2. La part fixe est versée mensuellement aux intéressés.

3. L'attribution de cette part est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

4. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

5. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

6. En cas de remplacement ou d'intérim, la part fixe est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024556723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.