Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024556723
Texte parentLEGITEXT000024556711
Référencearticle 2 du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. La part fixe, dont les taux annuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus.
2. La part fixe est versée mensuellement aux intéressés.
3. L'attribution de cette part est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
4. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
5. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
6. En cas de remplacement ou d'intérim, la part fixe est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
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