Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024556733
Texte parentLEGITEXT000024556711
Référencearticle 3 du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. La part modulable, dont le taux annuel plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels enseignants et d'éducation désignés à l'article 1er ci-dessus qui accomplissent l'intégralité de leurs obligations réglementaires de service, telles que définies par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables, et qui se voient confier, à titre accessoire, des activités, des missions ou des responsabilités particulières au niveau de l'école ou de l'établissement.
2. La part modulable est versée après service fait.
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