Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 1er septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025165522
Texte parentLEGITEXT000024556711
Référencearticle 4 du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Pour le premier degré, au niveau de chaque école, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription détermine, en concertation avec le directeur de l'école et les autres maîtres de l'école, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par les autorités académiques.

2. Sur la base des orientations définies, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription propose au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025165522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.