Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024556735
Texte parentLEGITEXT000024556711
Référencearticle 5 du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Pour le second degré, au sein de chaque établissement, le chef d'établissement présente en conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par le recteur d'académie.
2. Sur la base des orientations définies, le chef d'établissement propose au recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants et d'éducation concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.
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