Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024556739
Texte parentLEGITEXT000024556711
Référencearticle 9 du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2011.
2. Toutefois, les personnels qui percevaient, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 6 peuvent la conserver, à titre personnel, lorsque son montant est plus favorable. Cette nouvelle bonification indiciaire n'est pas cumulable avec l'indemnité spécifique instituée par le présent décret.
Nota : Conseil d'Etat, décision n° 353956 du 24 juin 2013 (
ECLI:FR:CESSR:2013:353956.20130624), art. 1 : Le second alinéa de l'article 9 du décret du 12 septembre 2011 est annulé en tant qu'il ne prévoit pas, pour les personnels enseignants et d'éducation des établissements du second degré , des modalités adaptées perme ttant aux personnels qu'il mentionne de choisir l'une des deux possib i lités qu'il ouvre.
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