1. Le survol de certains aérodromes réservés à l'usage des administrations de l'Etat et dont le ministre de la défense est affectataire principal est interdit au-dessous d'une hauteur de 300 mètres (1 000 pieds).
Arrêté du 1er septembre 2011 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2011 au 29 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1er septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024558798
Texte parentLEGITEXT000024558794
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