Arrêté du 2 septembre 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 2 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000042970278
Texte parentLEGITEXT000024558810
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 septembre 2011 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale et le chef du contrôle général des armées disposent chacun d'un officier général ou supérieur exerçant les fonctions de délégué aux réserves.

2. Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine ainsi que les directeurs centraux du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées disposent également chacun d'un officier général ou supérieur exerçant les fonctions de délégué aux réserves.

3. Le délégué aux réserves placé auprès du chef d'état-major des armées exerce également les fonctions de délégué aux réserves au profit des services et des organismes relevant du chef d'état-major des armées, à l'exception du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées. Il prend l'appellation de délégué interarmées des réserves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042970278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.